Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre des affaires étrangères,
Vu le décret no 2002-22 du 4 janvier 2002 relatif à la situation administrative et financière des personnels des établissements d'enseignement français à l'étranger,
Arrêtent :
Art. 1er. - Le présent arrêté fixe les temps de séjour et le régime des congés administratifs applicables aux personnels expatriés, définis par l'article 2, deuxième alinéa, du décret du 4 janvier 2002 susvisé, servant dans les établissements d'enseignement français à l'étranger dont la liste est fixée par l'arrêté prévu à l'article 1er de ce décret.
Il ne s'applique :
- ni aux personnels résidents, au sens de l'article 2, alinéas 3 à 5, du décret du 4 janvier 2002 susvisé ;
- ni aux personnels recrutés directement par les établissements d'enseignement à l'étranger ;
- ni aux volontaires civils définis à l'article 3 de ce décret.
Art. 2. - Le temps de séjour ouvrant droit au remboursement des frais occasionnés par un voyage de congé administratif en France est fixé, à compter du 1er septembre 2002, à une, deux ou trois années scolaires, conformément au tableau figurant en annexe au présent arrêté. Sauf mention contraire, le temps de séjour arrêté pour les personnels en service dans la capitale d'un pays étranger est applicable à l'ensemble des postes situés sur le territoire du pays en question.
Art. 3. - L'agent expatrié ne peut prétendre, pour lui-même et sa famille, dans les conditions prévues à l'article 14 du décret du 4 janvier 2002 susvisé, au remboursement des frais occasionnés par un voyage de congé administratif en France qu'à l'issue d'un temps de séjour. Toutes les années scolaires doivent être consécutives et complètes.
Toutefois, lorsque l'agent a, pour une raison de force majeure, pris ses fonctions en cours d'année scolaire, le droit au remboursement des frais occasionnés par un voyage de congé administratif est acquis si l'intéressé a, la première année scolaire, accompli à l'étranger une durée de service minimale de quatre ou cinq mois selon que le droit à remboursement est ouvert au bout de trois ou de deux années scolaires.
Art. 4. - L'agent expatrié est placé en position de congé administratif pendant la période des grandes vacances scolaires du pays où il exerce, l'année où il peut prétendre au remboursement des frais occasionnés par un voyage de congé.
La durée du congé administratif est, sauf motif tiré de l'intérêt du service, égale à la durée réglementaire des grandes vacances scolaires fixées par l'autorité responsable du lieu d'exercice des fonctions.
Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables à l'agent bénéficiant du remboursement des frais occasionnés par une affectation d'un poste à l'étranger à un autre poste à l'étranger, ou par un retour définitif en France.
Dans ce cas, l'agent est placé en situation de congé administrtaif à compter de la date où il n'est plus présent au poste. Il peut être maintenu dans cette situation pendant une durée égale à la durée réglementaire des grandes vacances scolaires du pays où il a exercé ses fonctions. A l'issue du congé administratif, l'agent appelé à servir dans un autre poste à l'étranger ou appelé à être remis à la disposition de son administration d'origine peut être placé en position d'instance d'affectation.
Art. 5. - Les droits aux émoluments de congés administratifs, acquis à l'agent dès qu'il a effectué à l'étranger le temps de séjour imposé, ne sont pas éteints lorsqu'il se trouve remplacé dans son poste ou emploi.
Art. 6. - Le directeur de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger et la directrice du budget au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui prendra effet le 1er septembre 2002 et sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 4 janvier 2002.